Généalogie Charente-Périgord (GCP)

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  • En ce qui concerne la haute, moyenne et basse justice de la seigneurie de Lambertie sur la paroisse de Miallet, voici les noms de quelques-uns des officiers et magistrats de cette juridiction : en 1642, M. Me Depuiffe était juge, Gadonney, procureur d’office, et de Labrousse, greffier de la juridiction de Mellet. — Louis Duroy était greffier eu 1670. — Jean Boutineau était procureur d’office du comté et de la juridiction de Lambertie en 1680. — En 1740, Léonard Judet est qualifié déjuge de Miallet et de Pansol. — En 1766, Roger, juge, Vincent Dubarry, Jean de Lacongerie, Pierre Judet de Lacombe, procureurs. — En 1767, Profit, greffier, Desbordes, procureur. — En 1770, Jean Lacotte était procureur d’office de la comté de Lambertie. — Il résulte, d’autre part, d’un acte de prise de corps, dressé le 5 juillet 1759 par Laroussie, sergent, que la prison de celte juridiction se trouvait au château de Lambertie où fut consigné un délinquant sous la garde de Jean Gaillard, concierge, par les sieurs Champagnac, brigadier, Durepaire et Cherchouly, cavaliers de la maréchaussée de te brigade de Nontron. L’existence de cette prison fut probablement, comme pour le château de Montbrun, la cause déterminante du saccagement de celui de Lambertie, et il est vraisemblable aussi que plus d’un démolisseur avait déjà fait connaissance avec elle. C’est ce qui expliquerait la conservation, à cette même époque, de presque tous les castels du Nontronnais, dont les seigneurs n’avaient pas l’exercice de la haute justice et le droit de prison.

    Tel fut, dans le passé, l’état civil et judiciaire de la commune de Miallet, et il ne nous reste plus qu’à rechercher quel put être celui de son ancienne paroisse au point de vue religieux. Or, la cure de Miallet et son église, dédiée à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, dépendaient de l’ancien archiprêtré de Thiviers et étaient à la nomination de l’évêque de Périgueux. Cette cure fut desservie par François de Lambertye, escuyer, curé de Melet et prieur de Saint-Raphaël, habitant au lieu noble de Lambertye en 1574; Martial de Lamousnerie en 1669; messire Pierre de Saleton en 1762, époque à laquelle l’église fut l’objet de réparations importantes, suivant procès-verbal d’adjudication des travaux à effectuer, dressé le 24 avril à la requête de M. Dugenet, syndic fabricien; et par Pierre Boucheton en 1769, et lors de la fondation et du baptême de la principale cloche, laquelle eut pour parrain et marraine : très-haut et très-puissant seigneur Jacques-Louis-Charles-Gabriel Chapt de Rastignac, chevalier, seigneur marquis de Chapt, comte de Ribeyrac, vicomte de Peluche et de Montagrier, comte de Lambertie, marquis de Bernardière, seigneur des chastellenies de La-Ville-aux-Clercs, Richery, Corbigny, Montmédit et autres places, et très-haute et très-puissante dame Gabrielle de Roffignac, marquise de Javerlhac. Cette cloche existait encore en janvier 1876, et le 24 octobre de la même année, Monseigneur Dabert, évêque de Périgueux, en a baptisé deux autres, qui eurent pour parrains : M. Millet, maire de Miallet, et M. le marquis de Lambertie; pour marraines : Mesdames Desroches et Dugenest.

    Constatons enfin que la famille de Lambertie avait droit de tombeau dans cette église, ainsi qu’il résulte du testament, à la date du 1er juillet 1660, de haute et puissante dame Aymerye de Nesmond, veuve de messire François de Lambertie, demeurant au château de Montbrun, par lequel ladite dame veut :

    « Que son corps soit enterré en l’esglise du bourg de Mialet dans les sépultures et tombeaux ou le corps dudit feu seigneur comte de Lambertye son espoux aurait esté mis. »

    (Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, 1879)

  • Mialet. Pour se débarrasser d’un saint qui avait construit son ermitage dans les gorges de la Dronne, non loin du château de Lambertie, le diable fit gonfler les eaux de la rivière qui atteignirent l’ermitage. Son occupant était sur le point de se noyer quand un ange, dit-on, lui tendit la main et le sauva. L’ermite reconstruisit une cabane sur un plateau, au-dessus de l’ancienne. N’ayant pas de point d’eau, il creusa un étang puis pria. Dieu le remplit en une nuit. Peu après, les paysans construisirent un oratoire dont la cloche fut apportée par un ange. Plusieurs années passèrent. Un beau jour, un capitaine brutal et grossier, à qui le seigneur de la contrée avait donné des terres sur la rive droite de la Dronne, vint visiter son nouveau domaine. Il chassa une biche qui se réfugia dans l’oratoire où l’ermite priait ; l’homme pénétra dans les lieux et tira sur l’animal. L’ermite lui reprocha vivement ce sacrilège et le capitaine ordonna la démolition de l’ermitage et de la chapelle. La cloche, dont il s’était saisi lui-même pour la jeter dans l’étang, demeura dans les airs en sonnant le glas. Le capitaine perdit connaissance et, quand il retrouva ses esprits, eut honte de sa mauvaise action et demanda pardon à l’ermite. « Ta dernière heure a sonné, lui dit le saint homme, je te pardonne et prie Dieu qu’il en fasse autant. Tes fils bâtiront et s’établiront ici, et leur mort sera toujours annoncée par le son de cette cloche. » Aussitôt, le capitaine mourut. Après cet épisode, lorsqu’un seigneur de Lambertie agonisait, la cloche sortait de l’eau et sonnait le glas, plus ou moins longtemps, selon que le mourant avait été « bon ou mauvais » (SASL, I, 254 sq.).

    Source : Légendes et mystères des régions de France, d’Éloïse Mozzani.
  • Contrat de mariage de Gabriel de Lambertie et d’Isabeau de Rochechouart. 13 février 1605.

    Pardevant les notaires souscripts, jurés de la Cour du scel établi aux contrats en la vicomté de Rochechouart, pour Haut et Puissant seigneur Monsieur le vicomte du dit lieu, ont été présents, en leurs personnes, établis en droits et duement soumis, Haute et Puissante Magdeleine de Bouille, veuve de Haut et Puissant Messire Louis, quand vivait, chevalier de l’ordre du Roy, capitaine de cinquante hommes d’armes des ordonnances de Sa Majesté, Seigneur, vicomte de Rochechouart ; Hauts et Puissants. Jehan, Reigne, et Jouachin, et Isabeau de Rochechouart, enfants naturels et légitimes de feu mon dit seigneur et de ma dite Dame, demeurant et étant de présent en leur château de la Forest, paroisse de Bienna, près le dit Rochechouart et comté de Poitou d’une part ; et François de Lambertye, baron de Montbrun, seigneur des terres et seigneuries de Lambertye, Miallet, Saint-Pol la Roche et autres places, tant pour lui que pour Jeanne de Ladouze, son épouse, et promettant lui faire ratifier ces présentes, toutes et quantes, et Gabriel de Lambertye, son fils, et de la dite Ladouze, sa dite épouse, duement et suffisament autorisé du dit sieur de Lambertye, son père, demeurant au dit château de Lambertye en la comté de Périgord d’autre part ; entre lesquels de leur bon gré et volonté, ont fait les promesses et conventions de mariage, que le dit Gabriel et la dite Isabeau Damoiselle, par l’advis, conseil et consentement de la dite Dame sa mère, de Haut et Puissant Messire Jehan de Rochechouart, chevalier, vicomte du dit lieu, etc. Autre Jehan, Reigné et Jouachim ses frères ; et le dit Gabriel par l’advis, conseil et consentement du dit sieur de Lambertye, son père, de Haut et Puissant Messire Jérémie Gabriel de Ladouze, chevalier de l’ordre du Roy, seigneur du dit lieu de Ladouze et de Reillac, baron de Montencé et autres places, François de Jumilhac, écuyer sieur du dit lieu Dobax, Jean de Lambertye, ecuyer, seigneur de Prung et des Robertz, François du Chastain, ecuyer, sieur du dit lieu et des Blancs, Jean de La Faye, ecuyer, sieur de Saint-Privas, du Bois et partie de Courgnac, ledit François de Ladouze oncle, maternel,.et les autres cousins-germains et proches parents du dit sieur de Lambertye ; ont promis et juré se prendre mutuellement à femme et mari, époux légitimes, et solemniser le dit mariage en l’église catholique, apostolique et romaine, toutes fois et quantes les solemnités seron requises, gardées et observées. En faveur duquel mariage et pour la dotte de la dite Isabeau, Damoiselle, droits et successions cy après déclarés, icelle dite Dame sa mère, Jehan, Reigne et Jouachin ses frères germains, enfants du dit feu seigneur et de ma dite Dame, chacun d’iceux seul pour le tout, ont cédé, quitté, et délaissé à icelle dite Damoiselle, la terre et paroisse de Pansoulz, ses appartenances et dépendances, en tout droit de châtellenie, et juridiction et prééminences, prorogatifs et droits qu’ils ont eus en partage avec mon dit seigneur le vicomte leur frère aîné, sans aucune exception ni retenue, qu’elle tiendra en partage suivant la coutume du présent pays de Poitou, en ce qu’ils seront trouvés racheptables, les choses qui ont été alliénées, puis le dit partage, suivant le dénombrement et déclaration qui en a été donné par cy devant, qui sera joint au pied de ces présentes, par eux, ou de feu mon dit seigneur le vicomte, leur père, du revenu d’icelle paroisse et appartenances, dedans trois mois prochains, et rendre la dite terre et revenus en même état qu’elle était lorsqu’elle leur échu et fut donnée en partage, pour le revenu d’icelle, et descharges, tout et auquittange la dite Damoiselle, de toutes autres charges héréditaires, sans qu’elle, ou son dit bien à elle délaissé soit aucunement chargés ny elle inquiétée. Et pour cet effet icelle dite Dame, les dit sieurs Jean, Reigne et Jouachin ses dits enfants, et chacun d’iceux, sont pour le tout renonçant au bénéfice de division, indivision, ordre de droit et discution et éviction des biens non faits, et ma dite Dame à celle du Senat, consul. Velleyen, et par lesquelles femmes ne peuvent obliger leurs biens ou en être cautions pour autruy, et ou le feraient, ne préjudicieront à leurs droits à eux donnés ; à entendre qu’ils ont dit bien savoir, et déclarer ne se vouloir aider au préjudice de ces présentes ; et ont obligé et hypothéqué tous leurs biens présents et avenir, en faveur et pour cause duquel don et promesse cy dessus, la dite demoiselle et a promis qu’elle sera tenue quitte, et renonce comme dès aprésent, a quitté et renoncé, quitte et renonce par ces présentes aux successions diverses échues de feu mon dit seigneur le vicomte, son père, et à échoir à cause de ma dite Dame sa mère et autres collatéraux des frères et soeurs, au profit des sieurs, Jehan, Reigne, et Jouachin, leurs descendants et survivants d’eux ; toutes fois ou le dit survivant décéderait sans hoirs procréés de luy en loyal mariage ; icelle dite Damoiselle ou les siens reviendront à la substitution comme de droit. En faveur du quel mariage le dit sieur de Lambertye père pour luy, a nommé dès aprésent le dit Gabriel, son fils aîné, son heritier universel, suivant ce qui lui est permis et loisible par son contract de mariage, et icelui institué son héritier principal et universel en la moitié de tous et un chacun ses biens, tant de ceux assis au pays de droit écrit, que coutumier, sans autre plus grand droit énoncé que les coutumes du pays où sont situés et assis lui attribuassent ; et néanmoins a encore donné et donne au dit Gabriel son dit fils, par préciput, la maison entière de Lambertye, grange, bâtiment, et autres édifices, cours, jardins, aussi la garenne ainsi qu’on va de la dite maison de Lambertye au village de Lonhaigue, jusqu’au grand fossé tenant la dite garenne, et entièrement le priéx appelé le Grand priéx étant devant la dite maison, tirant au chemin qui ly va de la dite maison au village de Durmareyes et d’autre au village de Malari (?) au domaine des hoirs Antoine Vigile, et au domaine du dit sieur de Lambertye d’autre ; et encore le dit sieur de Lambertye père veut et entend que le dit Gabriel son dit fils ait les autres domaines adjacents et contigus et desquels il jouisse à sa main en baillant recompense d’une moitié des dits domaines adjacents à ses autres frères puisnés, et autres domaines à Lambertye, par advis de leurs parents communs, et que les dits enfants puisnés soient tenus prendre la dite récompense d’icelle dite moitié. A été accordé que ly Gabriel fils aîné, en faveur du dit mariage, le dit, a présentement institué son héritier en la moitié de tous biens ; icelui de ses enfants masles procréés du présent mariage, capable d’institution, tel qu’il lui plaira nommer, et à faute de nomination, le fils aîné, lequel ce fesant, le second et autres enfants masles capables d’institution s’assuivront par ordre ; et ou ny aurait d’enfant masle du dit présent mariage, pourra nommer telles des filles capables d’institution et substitution que bon luy semblera ; et ou ne nommera, la fille aînée capable sera héritière en la moitié ; et ou défaudrait, la seconde ou autre s’ensuivront par ordre ; et ou le dit Gabriel décéderait sans avoir fait la dite nomination d’héritiers, la dite nomination appartiendra à la dite Damoiselle à marier, laquelle pourra nommer pour héritier tels de leurs enfants masles capables d’institution que bon luy semblera ; et à faute d’enfant mâle, l’une ou leurs filles, en la forme et par l’ordre ci-dessus ; et ou le dit Gabriel passerait à autre mariage n’y ayant d’enfant mâle survivant du présent mariage, et qu’il y eut enfant de ses autres mariages, pourra instituer son héritier celui des enfants masles qu’il voudra nommer et choisir, et, en ce cas dès aprésent a donné à la fille ainée qui sera procréée du présent mariage, par préciput et avantage, outre sa légitimes, la somme de six mille livres. En même faveur du présent mariage a été accordé que les dits sieur et damoiselle à marier ainsy leurs enfants et famille, demeureront en la dite maison de Lambertye, compagnie au sieur et damoiselle de Lambertye père et mère, y seront nourris et entretenus bien honnestement selon leur qualité ; et ou il deviendrait qu’ils ne se pussent compâtir et qu’il fallut venir à séparation, le dit sieur de Lambertye a promis leur fournir et délivrer, maison et meubles raisonnables et délivrer revenus suffisants pour leur nourriture et entretenement selon leur dite qualité, par l’advis de leurs parents communs. Pareillement a été aussi accordé que les futurs à marier feront société entre eux par moitié en tous meubles et acquêts, sans en faire aucune avec les dits sieurs et Damoiselles de Lambertye, et à laquelle société la dite Damoiselle et le dit sieur pourront quitter et renoncer si bon leur semble dedans deux mois après le décès du mari. En cas de renonciation, les biens et héritages cy dessus transportés, seront restitués, ensemble ses vêtements, bagues, joyaux, et meubles portés par la dite Damoiselle. A laquelle Damoiselle survivante ly Gabriel fils, à l’autorité et consentemeut du dit sieur de Lambertye son père, a donné et donne surtout ses biens cy dessus à lui donnés et autres qu’il aurait, ses hypothèques ; a la dite Damoiselle sa future épouse, par forme de douaire, don, et pour avantage a cause de noces, la somme de six cent livres à rentes et revenus annuels qui lui seront payés par chacun an, tant qu’elle vivera seulement et outre la somme de sept mille livres en pure propriété a elle et aux siens, et outre luy sera fourni une maison et habitation commode, qui sera meublée commodément selon l’advis de leurs parents communs, et de laquelle maison et meubles elle jouira par forme d’usufruit tant quelle demeurera en viduité. El au cas qu’elle se remarie et qu’il y eut enfant du dit mariage, ne pourra disposer de la propriété et de la dite somme de sept mille livres, ny de tout aqui luy serait échu du profit de la dite société cy dessus, en faveur du second mari et enfant du second mariage au préjudice des enfants du présent mariage. En faveur du présent mariage ma dite Dame et mes dits, Jehan, Reigne, et Jouachin ses enfants, et des renonciations que la dite Damoiselle leur soeur fait en leur faveur, comme elles sont cy dessus ouï et prononcés, seront tenus vestir et habiller icelle demoiselle leur fille en soie et vêtement suivant sa qualité, laquelle damoiselle de même faveur répétera et ratifiera les dites renonciations par elle promises et faites cy-dessus, aussy substitutions directes et collaterales, le mariage accompli, toutes fois et quantes quelle en sera requise ; et ly le sieur futur époux sera tenu l’autoriser comme a promis. Et pour insinuer ces présentes, ou appartiendra suivant l’ordonnance, les parties ont nommé et constitué leur procureur N et le porteur des présentes à qui et chacun seul d’eux pour tous ont donné pouvoir de ce faire et l’avoir pour agréable. Tout ce que dessus icelles parties, chacune en droit soy ont stipulé et accepté, promis et juré leur foy de tenir et entretenir inviolablement pouvoir faire, ont obligé et hypothéqué tous chacun leurs biens présents et avenir, et sans que l’obligation générale préjudicie à la spéciale cy dessus déclarée, ny la spéciale à la générale, dont de leurs consentement et volontés, elles ont été jugées et condamnées, par le dit notre jugement et condamnation de la Cour du dit scel au pouvoir de laquelle, icelles se sont soumises et pour lever quand à ce. S’ensuit la teneur et dénombrement de la dite chatellenie, terre et seigneurie de Pensoulx, qui est premier, le bourg de Pensoulx ; seigle, six septiers, trois coupes et demie ; avoine, six boisseaux ; argent, trente-deux sols, six deniers ; gelines, quatre. Les Chastain, trois septiers, deux boissaux, seigle ; avoine, vingt-huit boissaux : argent, quatre livres cinq sols et quatre gelines. Le Masgonti, froment, cinq boissaux ; seigle, sept boissaux ; avoine douze boissaux ; argent dix sols et deux gelines. Les Taches, six septiers un boissau seigle, avoine vingt-sept boisseaux ; dix-huit sols et six gelines. Masbenas, froment dix coupes, seigle deux boisseaux ; avoine trente-cinq boisseaux ; seize sols en argent et une geline. Las Simoulhas et Massoubiot, seigle sept septiers, avoine quarante sept boisseaux deux coupes, argent quatre livres, gelines quatre. Le Theilliou et Legerie, deux septiers froment, seigle quatre septiers, avoine sept boisseaux, argent trente sols, gelines quatre. Theillet, froment trois septiers, seigle huit septiers, avoine cinquante boisseaux, quatre livres en argent et dix gelines. Le moulin avec les droits de moulage contrainte de banalité, icelle quelle est permise par la coutume du présent pays du Poitou et tous autres droits quelconques cy-dessus spécifiés et délaissés sans aucune réserve comme dit est. Fait et passé au dit château de La Forest après midi, le treize jour du mois de février mil six cent cinq. Signé à l’original : J. de Rochechouard, M. de Bouille. G. de Lambertye, cantractant, Lambertye contractant, J. de Rochehouard, Reigne de Rochechouard, J. de Rochechouard, Rochechouard présent, Ladouze, Le Chastain présent, François Jumilhac St Privat, Gabriel de Lambertye Lespinassie, Batardi d’Orbaine (?), Dasnives, De Trion, Dasnives de La Mouvinge, M. de Magnust, C. de Trion, Constantin des Maisons, F. Rynurd, Pinguet et de La Chouvestre, notaires. Signé Pinguet, ainsi que ly Rynaud et de Chouvestre aussi notaires, j’ai l’original, Rynaud, aussi lis Pinguet et Me Jean de la Chamust, notaires, li Pinquet a l’original des présentes devers luy. Signé, Montolon, commissaire.

    Collation, extrait, et vidimus a été fait par nous notaires royaux soussignés de la ville de Périgueux d’un contrat de mariage d’entre Gabriel de Lambertye, chevalier, seigneur de Lambertye et de Isabeau de Rochechouard Dame du dit lieu, étant le dit cy-dessus des dits autres parts écrit dans deux fouilles de papier timbré de six liards le feuille, ayant été prinses sur une copie en bonne ordre et due forme écrite en parchemin. Laquelle dite copie en parchemin de la présente ont été trouvé de même teneur, et laquelle dite copie en parchemin nous a été représentée à l’instant retiré par maître Gaspard Pourtent, agent des affaires de Haute et Puissante Dame Marie Daydie Dame marquise de Lambertye, veuve de feu Haut et Puissant Messire Jean François de Lambertye vivant seigneur, marquis de Lambertye, demeurant le dit sieur Pourtent, du lieu de Beauchaud, paroisse de Ste-Croix de Marcuil, Périgord, y présent, qui a requis la dite teneur, et faire à Périgueux, les dix-septième février mil six cent soixante et dix-neuf, signé : G. Pourtent avec paraphe, pour avoir représenté et à l’instant retiré la dite copie et parchemin et requis le dit vidimus. Paliet, notaire royal avec paraphe. Desmoulins, notaire royal, héréditaire avec paraphe.

    Nous Bernard de Jay, escuyer et sieur de Feurier, conseiller du Roy et son lieutenant particulier civil et criminel en la présente sénéchaussée déclarons que les seings de Paliet et Desmoulins, notaires royaux apposés au bas de l’extrait ci-dessus, sont leurs véritables seings, et qu’ils servent et exercent en la dite qualité de notaires tous les jours actuellement en la présente ville, en foy de quoy nous avons signé et fait apposer le cachet de nos armes, à Périgueux le dix septième février mil six cent soixante et dix-neuf. Signé : B. de Jay, lieutenant particulier, avec paraphe et scellé.

    Les présentes, compulsées et rendues conformes a la copie passée pardevant notaires royaux à Périgueux le dix septième février mil six cent soixante et dix-neuf, légalisées le même jour et an, le réquérant Messire Jean Evrard, vicomte de La Fontagne et d’Harnoncourt, seigneur de Sorbey, y résident dans son château, à luy remis à l’instant par le notaire garde note, soussigné, résident au bailliage royal de Longuyon et demeurant en la dite ville, ce six juin mil sept cent soixante. Signé : Périnet, notaire royal.

    Contrôlé à Longuyon ce six juin 1760, 4 vol. fol. 68, R, n° 4, neuf sols six deniers. Signé : Husson avec paraphe.

    Source : Généalogie de la maison de Lambertie, d’André Lecler.

  • Miallet.

    Madame la Comtesse de Lembertye.

    Marie d’Aydie, fille de messire Armand, sgr des Bernardières, de Montcheuil, de la Barde, de Vaugoubert, et de sa première femme, Charlotte de Belcier. Née le 15 juil. 1642, son c de m. fut signé 12 ans après le 1er oct. 1654… Elle n’eut que des filles : Marie, dame de Saint-Victurnien, Miallet, Montbrun, mariée le 21 mars 1691 à Hubert, marquis de Choiseul et de la Rivière, comte de Chevigny ; Aymerie et Marie, mortes jeunes.

    Source : Rôles des bans et arrière-bans de la noblesse du Périgord de 1689 à 1692, d’Aymar de de Saint-Saud.

  • François de Lambertie, le pieux gentilhomme de la maison du saint archevêque, éprouva aussi, en la personne de son frère et en celle de son neveu, les effets de la protection que son bon maître continuait, d’une manière toute particulière, à ses anciens serviteurs et familiers. Un double miracle, qui offre assez d’analogie avec le triple miracle que, de son vivant, le serviteur de Dieu avait opéré en faveur des frères Chalupt, de Périgueux.

    « J’étais dans Poictiers, dépose Lambertie, soignant mon frère et mon neveuf, malades d’une fièvre continüe. Mon maistre estoit mort. Après luy, je n’aimois rien tant que ces deux proches. Les médecins les avoient abbandonnés, advoüant que leur mal estoit plus puissant que leurs remèdes. J’eus la pensée de les voüer au sépulcre d’Hellies, mon bienfaiteur; ce qu’ayant fait, je les conduis presque perdus à Tours, où ils n’eurent pas à très rendre leurs prières au tombeau de ce prélat, que les voilà sur pieds, et hors d’une maladie jugée incurable. »

    François de Lambertie, — qui aimait Hélie de Bourdeille plus qu’il n’aimait son propre frère, — n’est pas seul à déposer sur ce miracle instantané, si remarquable, et qui explique, pour sa part, le grand concours de prières qui, dans ce XVIe siècle surtout, illustra le tombeau du saint cardinal. Son frère Raimond, est-ce le miraculé lui-même ? curé de Mialet, la paroisse dont les Lambertie sont seigneurs, apporte un témoignage conforme à celui de François, et y ajoute l’expression de sa reconnaissance personnelle pour toutes les faveurs qu’il a reçues du serviteur de Dieu :

    « Remond de Lambertie, presbtre et curé de Mialet, dans le diocèse de Périgueux, dépose la mesme chose, et ne peut se lasser de reconnoistre les bienfaits qu’il avoit receu de nostre Sainct. »

    Source : Le saint cardinal Hélie de Bourdeille, de Bonaventure-Théodore Poüan.

  • Le 4 avril 1763, a été inhumé dans l’église de Mornac, maître François-Xavier Gauvry, du village du Maine-Quérant, conseiller du roi, garde marteau en la maîtrise particulière des eaux et forêts d’Angoumois décédé le jour précédent au logis de Chergé à l’âge de 59 ans 3 mois, après avoir reçu tous les sacrements, en présence de La Grézille, prêtre-curé de Mornac et plusieurs autres personnes.

    Au siècle précédent, le ministre Colbert, dans une lettre à l’intendant de Limoges, nous a présenté de manière succinte la maîtrise d’Angoumois : «… La maitrise d’Angoulême a, dans sa dépendance, cinq ou six forests, dont la principale est celle de Braconne, fort considérable tant par son estendue, qui est de 14 à 15,000 arpens, que par sa situation, estant proche de la rivière de Charente qui tombe à vingt lieues de là dans la mer, etc. »

    La principale forêt de la maîtrise d’Angoumois, juridiction royale, est donc la Braconne. Le roi possède aussi des bois près d’Angoulême (Bois Blanc, la grande garenne, la petite garenne) et de Cognac.

    François-Xavier Gauvry de La Brugère est reçu en l’office de garde-marteau des eaux et forêts d’Angoumois, le 27 juin 1740, par lettres patentes enregistrées à la grande maîtrise des Eaux et Forêts de Paris.

    Cet office a été créé en 1583 par le dernier Valois et ses obligations définies notamment sous le règne de Louis XIV avec l’ordonnance de 1669 concernant les eaux et forêts du royaume. Cette ordonnance précède le code forestier en vigueur aujourd’hui en France.

    Le garde-marteau est, selon l’encyclopédie Diderot, un officier des eaux et forêts, gardien du marteau du roi. Il prend part à toutes les audiences de la maîtrise à Angoulême, jouit d’une voix délibérative et de gages. En l’absence du maître particulier, il remplace celui-ci.

    L’empreinte du marteau du roi est composée de trois fleurs de lys couronnées. C’est pour la juridiction l’équivalent d’un sceau. Conformément au règlement des eaux et forêts, le marteau est conservé dans un coffre fermé avec trois clefs et trois serrures.

    Avec le marteau du roi, appelé aussi le marteau de la maîtrise, le garde-marteau peut procéder au martelage des arbres avant les coupes extraordinaires en forêt de Braconne, destinées par exemple à alimenter en charbon de bois les forges de Rancogne et de Ruelle, ou à fournir la matière première pour la construction navale et le port de Rochefort.

    L’opération de martelage ne peut se dérouler qu’en présence des officiers de la maîtrise. Le garde-marteau possède aussi un marteau particulier avec ses initiales, qu’il utilise principalement pour marteler les arbres morts ou détruits par des orages.

    Au XVIIIe siècle, la charge de garde-marteau a été exercée de père en fils par des membres de la famille Gauvry : Pierre Gauvry (†1725), puis Guy Gauvry (†1739), et enfin François-Xavier Gauvry (†1763). Le gendre de ce dernier, Jean-Pierre-Alexandre Navarre, a été le possesseur de la charge en 1789.

    Sources :

    • Louis de Bernage, Mémoire sur la généralité de Limoges.
    • Denis Diderot, Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers.
    • Daniel Garrouste, L’usage des marteaux forestiers.
    • Bulletin de la Societé forestière de Franche-Comté et des Provinces des l’Est, 2008.
    • Association Généalogique de la Charente, Angoulême.

  • Acte reçu par Jean Bernard, notaire royal à Angoulême. 19-21 janvier 1765.

    Procès-verbal de l’état de démeublement de la maison d’Anne-Françoise-Catherine-Marie Arnauld, ce requérant Pierre Regnauld, chevalier de la Soudière, son mari, ancien brigadier des gardes-du-corps du Roi, chevalier de St-Louis, seigneur de Goué, demeurant au logis dudit lieu, paroisse de Mansle ; conformément à l’ordonnance obtenue en raison de la plainte qu’il a formée contre les volences de sadite femme et de certains cuidams, ses « complices ». Mme Arnauld expose qu’elle a épousé le chevalier de la Soudière à 25 ans, étant veuve depuis 7 ans de M. Arnaud de Viville : elle avait vécu pendant son veuvage à Paris où l’attiraient ses parents dont quelques-uns ont l’honneur d’être parmi les premiers membres du Parlement. Sa fortune était de 10.000 livres de rente provenant de M. et Mme Guiot de Chêne, ses aïeuls maternels, et de M. et Mme Arnauld de Bouex, ses parents. M. de la Soudière âgé de 48 ou 49 ans au moment de son mariage « n’avoit pour touts biens et pour toutte ressource qu’une bandoullière de garde du Roy » ; sa femme, cependant, ne stipula point de propres dans leur contrat, et lui fit même donation de tout ce dont elle pouvait disposer. M. de la Soudière la détermina à habiter l’Angoumois, se fit donner procuration par elle, et dans trois voyages à Paris réalisa près de 150.000 livres dont il n’employa que 26.000 ou 27.000 à payer une partie du fief de Goué acquis moyennant 54.000 livres : le surplus fut dissipé au jeu, « au plaisir de table », etc. Il fut établi, à la fin de 1762, qu’il avait, en neuf ans, dépensé 14.900 livres de rente, 154.000 livres de principal, et fait plus de 60.000 livres de dettes : une séparation de biens à l’amiable fut alors décidée. Mais M. de la Soudière changea bientôt d’avis ; il alla jusqu’à vendre les meubles, vêtements et bijoux de sa femme aux fripiers d’Angoulême et de Bordeaux. Celle-ci, était réduite à demander au parlement, au mois d’avril 1764, une provision pour la faire vivre avec les deux enfants de son premier mariage ; M. de La Soudière avait gardé ses deux filles. Un arrêt de septembre 1764 condamnait son mari à lui payer 6.000 livres et à lui rendre ses vêtements et ses bijoux : il « répandit partout qu’on ne lui ôteroit les meubles et la jouissance du fief de Goué qu’après qu’il auroit arraché la vie à son épouse, à ceux qui seroient chargés de le contraindre, ou qu’il l’auroit perdue lui-même ». Maintenant, elle était accusée de vol pour avoir transporté de Goué à Angoulême, au moment où devait se faire leur séparation à l’amiable, quelques meubles et de l’argenterie ! « La dame de la Soudière auroit peut-être soutenu jusqu’à la fin le sacrifice de sa fortune entière, même de sa vie ; mais une foulle des créanciers qu’il faut satisfaire une diffamation publique, ne lui permettent plus déménagements. Ce qui auroit été auparavant prudence et générozité lui dégénéroit actuellement en crime : elle aura la satisfaction de n’avoir publié elle-même la conduitte de son mary que parce qu’il l’y a forcée, et que les sentiments d’honneur l’ont absolument exigé d’elle ».

    Source : Archives départementales de la Charente.

  • Le 6 juillet 1765, l’assemblée des notables enfreignait l’article 5 de l’édit royal en nommant directement maire d’Angoulême un gentilhomme populaire le chevalier Dassier qui, d’ailleurs, résidait à Angoulême depuis moins de dix ans. Une ordonnance royale ne tarda pas à casser cette élection doublement irrégulière et prescrivit, en outre, l’envoi du double du procès-verbal de désignation des trois sujets au duc d’Uzès, pair de France et gouverneur de l’Angoumois « pour, sur sa présentation, être agréé par S.M. celui des trois sujets qu’il estimera le plus capable d’en exercer la fonction ». Après la lecture de l’ordonnance qui cassait son élection, le chevalier Dassier prit longuement la parole devant l’assemblée des notables pour remercier ses commettants et évoquer les « représentations » possibles tout en conseillant finalement l’obéissance et la présentation de trois sujets. Le roi nomma comme maire le sieur Dumas « lieutenant criminel et assesseur civil en la sénéchaussée et siège présidial d’Angoumois » et déjà premier échevin. Dumas devait être installé le 4 septembre mais l’assemblée des notables, toujours frondeuse, se déclara solidaire du sénéchal d’Angoumois dont les prédécesseurs avaient joui sans interruption, depuis 1373, du droit de choisir le maire d’Angoulême sur une liste triple présentée par la communauté. L’assemblée des notables décida donc « de se joindre à M. le Comte de Cherval, sénéchal d’Angoumois pour demander à Nosseigneurs de la grand’chambre du Parlement, chargés par l’article 6 de l’édit du mois de mai 1765 de faire droit sur les contestations de cette nature, la conservation des droits et privilèges accordés à ladite ville par Charles V, confirmés par les rois ses successeurs et par Louis XV glorieusement régnant auxquelles lois le roi n’a pas dérogé par ses édits des mois d’août 1764 et de mai 1765 ». Les officiers municipaux en place installèrent quand même le nouveau maire trois jours après et, dans un esprit de conciliation, celui-ci proposa aussitôt de demander au Contrôleur général si on pouvait élire comme échevin le chevalier Dassier dont l’élection comme maire avait été cassée. Laverdy voulut bien dispenser celui-ci du temps de domicile requis par l’édit et Dassier fut élu premier échevin le 27 octobre 1765. Mais les contestations autour de la mairie n’étaient pas closes. Le 16 avril 1766, le sénéchal de Cherval obtenait un arrêt du Parlement qui lui conservait le droit de choisir le maire parmi trois sujets présentés par la ville et qui confirmait l’élection à la mairie du chevalier Dassier. Les notables, prudents, se gardèrent toutefois de procéder à la réinstallation immédiate de ce dernier et décidèrent de « dénoncer » l’arrêt au duc d’Uzès gouverneur de la province « pour qu’il ait à entrer en contestation avec le comte de Cherval ainsi qu’il en aviserait » Ils adoptèrent une attitude analogue quand, enhardis par ce succès, les officiers de la sénéchaussée demandèrent qu’en l’absence du sénéchal la ville présentât les trois noms pour la mairie au lieutenant général et aux autres officiers. Les notables d’Angoulême s’émurent, en revanche, quand le duc d’Uzès prétendit les obliger à comprendre parmi les trois sujets celui qu’il souhaitait nommer à la mairie. Alléguant que les interventions royales qui avaient pu se produire dans ce sens étaient toujours restées occasionnelles et que la réforme municipale avait rendu aux villes la pleine liberté de leurs suffrages, les notables décidèrent de demander à l’intendant l’autorisation d’agir en justice pour conserver « la liberté des suffrages » lors de l’élection des trois sujets proposés pour la mairie. Le chevalier Dassier fut même envoyé à Paris pour défendre les intérêts de la ville auprès du Parlement et on lui fit une avance de 600 livres. Quelques jours après, le chevalier figurait parmi les trois sujets proposés par la ville pour le choix du nouveau maire mais son nom ne fut pas retenu par le duc d’Uzès ni par le roi qui, au cours du mois d’avril, nommèrent un ancien échevin, Sigogne; le procès-verbal de l’élection avait été envoyé au secrétaire d’Etat Saint-Florentin et le brevet du roi portait que Sigogne avait été présenté par « le duc d’Uzès, premier pair de France, gouverneur général en Saintonge et Angoumois, gouverneur particulier de la ville d’Angoulême ».

    Source : La réforme municipale du contrôleur général Laverdy et son application (1764-1771), de Maurice Bordes.

  • En 1788, l’évêque d’Angoulême manda au seigneur de Thors, le vicomte du Puy-Montbrun, qu’il eût à lui rendre ses foi et hommage, aveux et dénombrements. M. du Puy-Montbrun répondit par la lettre suivante :

    « Paris, hôtel de l’Empereur, rue Tournon, ce 13 juin 1788.

    La lettre, monsieur, que vous avez pris la peinne de m’écrire le 1er de may, vient de m’être renvoyée ici, après avoir couru une partie du royaume, et avoir été présentée à plusieurs de mes parents portant le même nom que moy. Vous me dites dans cette lettre, monsieur, que M. l’évêque d’Augoulême désire que je luy rende mes foy, hommage, avœux et dénombrements pour mon fief de Thors; j’ai tout lieux de croire, d’après les termes de cette demande, que vous n’avez surement pas bien examiné les titres relatifs à cet objet, attendu que je n’aye point de fief de Thors relevant de l’évêché d’Angoulême ni d’ailleurs ; je ne possède en Saintonge, que la baronie de Thors et la chatelainie de Prignac. Je scais que le chateau et baronie de Thors avec certaines dépendances, relèvent de l’évêché d’Angoulême ; mais cet objet n’est point un fief, c’est au contraire une terre titrée, avec haute, moyenne et basse justice et tous les droits possibles que les terres peuvent avoir dans la coutume de Saint-Jean d’Angély.

    Segondement si vous aves parcouru les titres de cette mouvence, vous aves deu y voire, que le seigneur de Thors, ne peut et ne doit rendre son hommage au seigneur évêque d’Angoulême, que sur le bord des premiers fossés du château de la baronie de Thors, ou le seigneur eveque est tenu de venir le recevoir en personne , vous voyés donc par la, que je ne peut être en retard vis à vis de M. l’eveque, à qui je ne peut rien fournir, qu’au preallable il ne soit venu recevoir son hommage sur les lieux même, comme le porte et l’exige les titres. Comme je suis pas dans cette terre, que le service du roy ne me permet pas de sçavoir au juste le moment ou j’aurés la faculté de my rendre pour estre a porté d’y recevoir M. l’eveque, et de luy servir son hommage, je vous prie de lui faire part de ce que je vous mande icy et de luy adjouter que j’aurés l’honneur de le voire lorsque je serés en Saintonge, pour conférer avec luy sur cet objet, et qu’enfin je me ferés toujours un vraye plaisir de luy rendre tout ce que je pourés luy devoir à cet égard comme à tous autres, autent que les sirconstences pouront le permettre, sans compromettre nos droits respectifs ; voilla tout ce que je peut repondre dans le moment présent, en vous assurent des sentiments avec lesquels

    J’ai l’honneur d’etre, monsieur, votre très-humble et obeissant serviteur,

    Le Vicomte du Puy-Montbrun.

    Si vous désirés que vos lettres me parviennent promptement, il faut, monsieur, en souscrire l’adresse : A Mr le Vte du Puy-Montbrun, colonel d’infanterie.

    (Suscription) : A Monsieur Monsieur de Sain, avocat en parlement, au palais épiscopal d’Angoulème, à Angoulème. »

    Source : Terres et fiefs relevant de l’évêque d’Angoulême au ler janvier 1789, de Edmond Sénemaud.

  • Extraict du cahier du roole du ban et arrière-ban de la sénéchaussée d’Angoulmois.

    Ordre des nobles comparans pour rendre le service personnel.

    CLAUDE DES ROUZIERS, escuyer, au lieu et plasse de Philippes d’Acier, son oncle, escuyer, sr des Brosses.
    PIERRE DE CHAMROURANT, sr de Villevert, au lieu de Jouachin de Chambourant, escuyer, sr de Droux, son père.
    JACQUES DE CAMBOURG, escuyer, sr dud. lieu
    RÉGNÉ DU TEILH, escuyer, sr de Montre ? au lieu de Simon du Teilh, son père, escuyer, sr de la Court-Sainct-Cristophe.
    CAZIMIR BARBARIN, escuyer, sr de Fonteyroux, servira pour le sr Dumontet.
    PIERRE VIDAUD, escuyer, sr de Cheminade,
    BARBARIN, escuyer, sr de Jambes, moyennant quoy, le sr de Pluye, son frère, est exempt dud. service, couine donné pour ayde.
    JEHAN DE MERGEAY, escuyer, sr de Beaulieu et de Chantrezac.
    JEHAN PERRY, escuyer, sr de la Chaufie, tant pour luy que pour sa mère, moyennant la contribution qu’elle luy fera.
    PIERRE DE COUHÉ, escuyer, sr de la Tousche,
    LE sr DE BRIE DE TOUCHEPRÉ.
    JACQUES DE LEVAL, escuyer, sr dudict lieu,
    LE SEIGNEUR DE FREDALGNES, seigneur du fief Deschassat.
    JEHAN TIBAUD, escuyer, Sr de Champlorier.
    YZAAC BERTRAND, escuyer, Sr de Lamotte-Sainct-Vincent.
    REGNÉ DE GESCAUD, escuyer, Sr de Fontpallais, Sr en partie de la Baronnière, à la charge que ses parprenans aud. fief contriburont.
    MELCHIOR DALMENICQ, escuyer Sr de la Chapelle.
    LE Sr DU M AISNE GROYER.
    REGNÉ DE VEZEAU, escuyer, Sr de la Gèze de Chasse-Neuilh, exempt moyennant que Yzaac Nerier, escuyer, sr de Maquerit quy na aulcung fief, a comparu pour servir au lieu
    LOUIS ORRICQ, sr de la Baronnière.
    PIERRE DE CURSAY, escuyer, Sr de Saint-Masry. Le Sr de Boisbretaud en saplasse.
    CHARLES DE BARBEZIÈRES, escuyer, Sr de la Soudière.
    LIONNET THOUMAS, escuyer, sr de la Barrière, sera donné aide,
    LE Sr DE CHAUFOUR; frère dudict Sr de la Merlière.
    LE Sr DUMESNY, tant pour luy que pour le Sr de Castel, Sr de Castelnaud, son beau-père,
    JACQUES LE MERCYER, escuyer, Sr de la Borde et de la Trimouille.
    FRANÇOIS DE LUBERSAC, escuyer, Sr de la Chandelière; Jehan de Lubersac, son filz, sert en son lieu et plasse, moyennant ayde.
    FRANÇOIS AUDET, sr des Oulières, au lieu de Josept Odet, sr du Fouilloux, son père.
    FRANÇOIS DE VEZEAU, escuyer, sr de Rancougnes, avec le sr de Villars-Marange, fourniront ung cheval legier.
    PIERRE GOURDIN, escuyer, sr de la Barrière de Touviers.
    PHILIPPES DE GERCE, escuyer, à la charge quil luy sera fourny aide par le sr Seneschal pour contribuer.
    PHILIPPES DEROBERT, escuyer, sr de Vivonne, tant pour luy que pour Anthoine Derobert, son père, à la charge quil luy sera baillé ayde par le sr Seneschal d’Angoulmois pour fournir aux fraitz et despance de son voyage. (A LA CHARGE DE CONTRIBUTION.)
    FRANÇOIS BARDONIN, escuyer, sr de Souneville et Boisbuchet.
    CHARLES FLAMANT, escuyer, sr de Villognonet Simounier: (EXEMPT.)
    REGNÉ PRÉVOST, escuyer, sr de Moullins (A LA CHARGE DE CONTIBUTION.)
    JEHAN DE LIVENNE, filz du sr de Laumont, au lieu dudict sr de Laumont.
    LE sr DE LA MOTTE SAINCT-GENIS, (OB. A LA CHARGE DE CONTRIBUTION) .
    YZAAC DE LA PORTE, escuyer, sr deSainct-Genis, Chastillon et la Vallade.
    PIERRE RÉGNAUD, escuyer, sr de Seix et Louis Regnaud, sr des Pallus, son frère, pour ayde.
    JEHAN ORRICQ, escuyer, sr Dandonne et de la Barre,
    ARNAUDET GUYOT, au lieu et plasse de Mathieu Guyot, sr de la Vergne, son père. (OR. A LA CHARGE DE CONTRIBUTION.)
    PHILIPPES DE LESMERYE, escuyer, sr de la Grave, le Breuilhau-Vigier, denchoizis.
    Hellies Raymond, escuyer, sr du Pérat, en sa plasse.
    LE sr DE SAINCT-AUBAIN.
    LE sr DE LA GARDE,
    CLAUDE BRYAIN, escuyer, sr de Cussact, à la charge de contribution.
    CHARLES DE CURSAY, escuyer, sr de Peyraud. (OB. A LA CHARGE DE CONTRIBUTION.)
    LE sr DU BREUILH DE ROUILLACT.
    LE sr DE BOUCQAUROUX. (OB. A LA CHARCE DE CONTRIBUTION).
    JEHAN GEOFFROY, au lieu de ROBERT GEOFFROY, escuyer, sr de la Pille et de la Vigerie en Moullidars, moyennant que Pierre de C/lièvre, escuyer, sr de Moullidars et Rouillact, luy est donné pour Ayde à contribuer pour les fraictz du voyage. (Sert pour le sr de Teilhé?)
    LE sr DE LA GAGUERIE, à cause du fief des Bertrandz. Les Bertrands, commune d’Aizecq, canton de Ruffec.
    FRANÇOIS DE JULLIEN, escuyer, sr du Quantet, à la charge quil luy sera fourny d’ayde pour les fraictz et despans de son voyage par le sr Seneschal d’Angoulmoys.
    REGNE JAY, escuyer, sr du Puypatrop, au lieu de Louis Jay, escuyer, sr de Moutonneau et de Bourdelaye, son père.
    JEHAN DE VOLLUIRE, seigneur du Vivier,
    FRANÇOIS DUMAS, escuyer, sr du Mas, de Ligné et de Roussillon.
    LOUIS DEXMIER, escuyer, sr de Chenon.
    REGNÉ DEXMIER, escuyer, sr de Grosbois. (OB. A LA CHARGE D’AYDE).
    JEHAN DEXMIER, escuyer, sr de Jaudes. (OB. A LA CHARGE DE CONTRIBUTION) .
    ANTHOINE DEXMIER, escuyer, sr de Coulgeant et de Doumezact. (on. A LA CHARGE DE CONTRIBUTION).
    THÉODORE REGNAUD, escuyer, sr de Villeneufve. (OB. A LA CHARGE D’AYDE).
    LE sr DE MONTIGNY et VILLESION.
    LE sr DE LA FOREST, sr de Lenclos.
    LE sr DE CHASTELLARDZ-SAINCT-FRON. (OB. AVEC LE sr DE MONTIGNY).
    GABRIEL HOULLON, sr de la Gouge,
    PIERRE DE MARCOSSAINCS, servant au lieu de Jacques de Montalembert, escuyer, sr de Vaux.
    ETIENNE LAISNE, escuyer, sr de la Couronne, à la charge quil luy sera donné ayde par le sr Séneschal d’Angoulmoys pour luy servir aux d. fraictz du voyage,
    YZAYE DE LA PORTE, escuyer, sr de Florac, de V airs et de la Tourvert. (SERVIRA OU BAILLERA UNG CHEVAL LÉGIER) .
    JEHAN-LOUIS DE CASTELZ, escuyer, à la charge quil luy sera donné ayde pour les fraictz de son voyage, (OB. A LA CONTRIBUTION) .
    PIERRE DE CHIEVRES, escuyer, sr de Rouillact, exempt pour son indisposition, donné pour ayde au filz du sieur de la Père, (A LA CHARGE DE CONTRIBUTION).
    FRANÇOIS DE CHIÈVRE, escuyer, sr du Petit Moullin. (OB. A LA CHARGE DAYDE) .
    JACOB DE CHIÈVRES, escuyer, sr de Guitres.
    PHILIPPES ORRICQ et ses enffans pour leur fief et seigneurie de Courraden. (UNG DES ENFANTS SERVIRA A LA CHARGE DAYDE) .
    JEHAN DE BELLENEUSE, escuyer, sr de Beaupré,
    CÉZARD DE LESTANG, escuyer, sr de Ville-Sigounes et Maignact en la paroisse de Jaudes.
    LE Sr DE LA TOUCHERONDE. (OB. EN CONTRIBUANT).
    JEHAN DE MONTALEMBERT, escuyer, sr de Sers et de Chantemerle. (LE sr DE FAYE DAUBere POUR LUY).
    PIERRE DE MONTALEMBERT, escuyer, sr de Sainct-Simon en Reparsac. (OB. PASTOUREAU CONTRIBUERA).
    ANTHOINE DE CHASTEAUNEUF DE RANDON, escuyer, sr de Nersillac et du Tillou.
    SALLOMON GUY, escuyer, sr de Ferrières et de Pontlevin, et BERTRAND GUY et JOSEPT GUY, ses frères, moyennant quoy, PIERRE VIGNAUD, sr de Torsaye, est donné pour Ayde audit Bertrand Guy quy servira, (OB. BERTRAND GUY) .
    ARTHUR COURAUD, escuyer, sr du Maisne-Charles, tant pour luy que pour le sr de Birac, son père, (SERVIRA TANT POUR LUY QUE POUR SON PÈRE).
    NOUEL DE LEVAL, escuyer, sr de Boisjolly. (OB. SERVIRA A LA CHARGE DAYDE).
    GABRIEL HOULIER, escuyer, sr de Beauchamps.
    AUDON VIGIER, escuyer, sr de la Poupadrie.
    CHARLES POUSSARD, seigneur de Lignières.
    LE SEIGNEUR BARON DE BLANCFORT, à cause de son fief de Lespine.en Cristeuilh.
    JACQUES VIGIER, escuyer, sr de Luchet.
    YZAAC RENOUARD, escuyer, sr de Servoiles, moyennant quoy Pascal Renouard, son frère, en demeurra deschargé. (OB. A LA CHARGE DAYDE).
    CLAUDE DE JUSSAS, seigneur baron d’Ambleville.
    CLAUDE DU BREUILH, sr et baron de Théon.
    REGNÉ DE LA TOUR, escmjer, sr de Sainct-Fort.
    CHARLES DE CORLIEU, escuyer, sr de Lussand. (LESTOILLE A LA CHARGE DAYDE.)
    FRANÇOIS DEXMIER, escuyer, sr de Lerce? (A LA CHARGE DAYDE, SERVIRA.)
    JEHAN-LOUIS DE THOYON, escuyer, sr dudict lieu.
    JEHAN PERROT, escuyer, sr de la Chauffe, (LE SIEUR DE LA FAURIE LUY AIDERA).
    LE sr D’OSLAGNE, escuyer, seigneur du fief d’Oslagne. (CONTRIBUERA POUR LE FIEF QU’IL A EN ANGOULMOYS.)
    GASTON GOULLARD, seigneur baron de la Faye.
    CHARLES DE LA MARTONNIE, filz du sr du Groc. (OB. A LA CHARGE QU’lL SERVIRA POUR SON FRÈRE ET POUR LUY.)
    CAZIMER BARBARIN. (SERVIRA A LA CHARGE D’AYDE.)
    HELLIES ROUSSEAU, escuyer, sr de la Mercerye. (SERVIRA OU FOURNIRA UNG CHEVAL LEGIER.)
    FRANÇOIS DU LAUX, escuyer, sr de Seguimardrye.
    JEHAN MOREL, escuyer, sr de Tiac. (SERVIRA POUR SES FRÈRES.)
    CHARLES DE MORAILLES, escuyer, sr de Courgeofau.
    DANIEL DEXMIER, escuyer, sr du Jarricq, servira dayde heu esgard à la valleur de son fief.
    GILLES DE POIVRE, escuyer, sr de la Fenestre, à la charge de luy donner ayde. (CONTRIBUERA SELON LA VALLEUR DE SON FIEF.)
    JOSEPH DE VILLEDON, escuyer, sr de Ronsenact, Malleberchie et Pierrefons.
    FRANÇOIS DE MARTIN, sr de Fontenelles. ANDRÉ FRIQUANT, escuyer, sr de la Forest. (EXEMPT.) JEHAN-LOUIS DE LA BROUHE, escuyer, sr du Pouyaud. (OB. SERVIRA.)
    JOUACHIN DE BRIANSON, escuyer, sr dudict lieu.
    FRANÇOIS JULLARD, escuyer, sr de la Chaslerye.
    HELLIES DE LIVRON, escuyer, sr de Barillaud.
    LOUIS DE XANS, escuyer, sr de la Court.
    JEHANS DE XANS, escuyer, sr de Castandiat.
    FRANÇOIS DE LA PLACE, escuyer, sr de Torsact.
    LE sr DE CHASTARMAL. (SERT A LA COMPAGe DU SEIGNEUR DE BRASSAC.)
    PIERRE MÉHÉE, sr de la Vigerie.
    JACQUES DE LA CROIX, escuyer, sr de Jauvelles, à la charge de luy fournir ayde pour les fraicts de son équipage et voyage.
    FRANÇOIS DU TEILH, filz de Louis, moyennant quoy ledit Louis demeurra exempt,
    (SERVIRA POUR LUY ET LE Sr DE CERS).
    GUILLEAULME RESTIER, escuyer, sr de la Traversie, à la charge quil se pourvoira par devers le sr seneschal pour luy estre donné ayde.
    JEHAN CHASTAIGNER, sr de la Duransie.
    HENRY DE PRESSAC, escuyer, sr de Chenaux.
    TOUSSAINCTZ JOUSSEAULME, escuyer, sr d. et de Cerpoulier.
    LE Sr DE SIRAN.
    HELLIES DE MOREL, sr de Puirousseau.
    LE sr DE CHAMPMARTIN.
    FRANÇOIS DE CHAMBES, escuyer, sr de la Couronne, (SERVIRA.)
    BERTRAND DE LA LORANSIE, escuyer, sr de la Seguinerye, moyennant quoy Jehan de Lalaurantye, escuyer, sr de Charras, son père, sera exempt,
    FRANÇOIS DU LAUX, escuyer, sr du Breuilh de Marton. (SERVIRA.)
    IZAAC DE LA GARDE, escuyer, sr de Nanteuilh.
    LE sr DE BELLEVAULT, frère dudict sr de Nanteuilh. (SERVIRA, A LA CHARGE D’AYDE.)
    PAUL VIGIER, escuyer, sr de la Motte-Feuillade.
    FRANÇOIS DE SAINCT-LAURENS, escuyer, sr de Feuillades.
    SALLOMON CHAPITEAU, escuyer, sr de Raymondian. (SERVIRA, A LA CHARGE D’AYDE.)
    PHILIPPES DE VASSOUGNES, escuyer, sr de la Forest d’Ortes.
    (FRANÇOIS DE VASSOUGNE, SON FILZ, SERVIRA.)
    FRANÇOIS DE VASSOUGNES, escuyer, sr de la Brechenie.
    LE sr DE MERE. LE sr DE MERSY.
    HELLIES DAUPHIN, escuyer, sr de la Faurye, sera donné ayde. (DESCHARGÉ TANT Pr SA MÈRE QUE FRÈRES , A LA CHARGE DE BAILLER CENT-CINQTE LIVRES AU Sr DE LA CHAUFFIE.)
    FRANÇOIS BARTE, escuyer, sr de Grangeneuve, sera donné ayde.
    NICOLLAS DE LAMERYE, escuyer, sr dud. lieu, Sans doute pour l’Emerie?
    FRANÇOIS DE LA COURT, escuyer, sr du Rousseau,
    GABRIEL DE LA CROIX, escuyer, sr de Fenestre.
    OLLIVIER DE CHAMBRES, escuyer, sr de la Brousse.
    MARCQ DE CHIEVRE, escuyer, sr d’Aubanis, à la charge de luy donner ai/de. (OB. CONTRIBUERA.)
    FRANÇOIS DE GUEZ, escuyer, sr de Roussines et Ballezact. (SON FILZ SERVIRA.)
    PIERRE DE CHASTEAUNEUF, escuyer, sr de Fergemond.
    IZAAC CHASTAIGNIER, escuyer, sr de Lindoix.
    YZAAC CHASTAIGNIER, escuyer, sr de la Graule.
    FRANÇOIS DU ROUSSEAU, escuyer, sr de Ste-Catherine, à la charge d’ayde. ( SERT Pr LE Sr DE RANCOUGNES ET VILLARSMARANGE.
    VILLARSMARANGE.
    LE sr DE MAZIÈRES DE GENOUILLACT.
    GABRIEL DE LA CHÉTARDIE, escuyer, sr dudict lieu, exempt de la compaignée de Monsr le compte de Jonzact.
    JEHAN DE LA CHÉTARDYE, escuyer, sr du Bureau et de Piraveaut, tant de son chef que comme curateur de ses enffans.
    ESTIENNE DE LUBERSAC, escuyer, sr de la Foucaudye, au lieu etplasse de FRANÇOIS DE LUBERSAC , escuyer, sr de Bachères, son père, et de RAYMOND D’ABZAC, escuyer, sr de Poessact, quy luy sont donnés pour ayde.
    LE Sr DE VENS.
    ANTHOINE DE COUTZ, escuyer, sr de la Rochepiquet.
    DAVID PERREAU, escuyer, sr de Puydomaille.
    LE sr DE MONTCHAPEAU.
    LE sr DU PLESSIS..
    LE sr DE FÉDIERS.
    GUILLAUME MASSACRÉ, escuyer, sr de Labrégement. (JACQUES GIGNACT, Sr DU TREUILH, FAIT LE SERVICE Pr LUY.)
    ANTHOINE DUSSAULT, escuyer, sr de Villars. (JOINCT AVEC LE Sr DE RANCOUGNES FOURNIRONT UNG CHEVAL LÉGIER.)
    JEHAN TURPIN, escuyer, sr du Puy-Faure, tant de son chef que pour JACQUES TURPIN, escuyer, sr de Joué, son frère. (OB. SERVIRA.)
    PIERRE HÉRARD, escuyer, sr de Bramefan. (SERVIRA, A LA CHARGE D’AYDE.)
    CHARLES DEXMIER, escuyer, sr de St-Bonnet et de la Chaulme.
    ABRAHAM DE CERIER, escuyer, sr de Javrezac.
    PIERRE DE CAILLERES, escuyer, sr du Breuilh-Lezon, à la charge de luy fournir ayde.
    PIERRE BRUNG, escuyer, sr du Macquen-Aubanie et de la Bastardc.
    PIERRE RÉGNAUD, escuyer, sr de la Fayolle. (DONNE PAR CONTRIBUTION AUD. Sr DE PONLEVIN.)
    RÉGNAUD DE VILLENEUFVE, sr du Montet, à la charge de luy fournir ayde.
    CHARLES GAMBERT, escuyer, sr de Gourdonnet. (SERVIRA; A LA CHARGE D’AYDE.)
    PIERRE D’ANGELLY, sr de la Salle et de Louven. (SERVIRA, A LA CHARGE D’AYDE.)
    POL DE CHEVREUZE, escuyer, sr du Plan,
    AIMET VERNANT, escuyer, sr des Housches-Fontenelles. (OB. SERVIRA, A LA CHARGE D’AYDE.)
    REGNE REGNAUD, escuyer, sr de Villognon et de Puyperoux. (OB. CONTRIBUERA.)
    JEHAN DE LESMERYE, escuyer, sr de Monchedune et du Breuilh de Touvre, à la charge de luy bailler ayde. (SERVIRA,nA LA CHARGE DAYDE.)
    HENRY DE BÉCHET, sr de Branget. (SERVIRA, A LA CHARGE D’AYDE.)
    GABRIEL GOULLARD , escuyer, sr du Breuilh et de la Ferté.
    REGNE JOUSSERAND, escuyer, sr de Londigny.
    YZAAC DE BEAUCHAMPS, escuyer, sr de Guinbourg. (CONTRIBUERA.)
    JACQUES DE JERVOISE, escuyer, sr du Breuilh d’Ambourit.
    LUCIEN DE PRESSAC , escuyer, sr de la Forest. (SERVIRA, A LA CHARGE D’AYDE.)
    IZAAC DE BEAUCHAMPS, escuyer, sr de Villeneufve. (SERVIRA, A CHARGE D’AYDE.)
    PHILIPPES D’AIGREMOND, escuyer, sr de la Vallée, à la charge quil luy sera donné ayde.
    PIERRE MASSACRÉ, escuyer, sr de La Salle. (CONTRIBUERA ).
    LE sr DE FONTAINE., LE sr DE LA CROIX AU MOISNE. CHARLES D’ALLOUHE, escuyer, sr des Ageaux.
    FRANÇOIS DEXANDREUX, escuyer, sr de Gademoullins.
    JEHAN DE LA ROCHEFOUCAULT, escuyer, seigneur de Roissact.
    LOUIS ORRICQ, escuyer, sr de Bourdet.
    OZORIOR DAVID, escuyer, sr de la Motte-Tubignen.
    DANIEL GRAIN DE St-MARSAULT, sgr de Chastelaillon et de la Garde-de-Merpins.
    GALLIOT DE BRESMOND, escuyer, sr de Vernou.
    CHARLES CHESNEL, escuyer, sr de Réaux et de Château-Chesnel.
    CHARLES DE POCQUAIRE, escuyer, sr de Cormiand?
    CHARLES DES VOUSTES, sr de Liste,
    LOUIS RESNIER, escuyer., sr des Planches Vauzon.
    JOZIAS DE BRESMOND, escuyer, seigneur d’Ars.
    JACQUES DE LA ROCHEFOUCAULT, escuyer, seigneur de Salles et Genté.
    PONS DE PONS, seigneur de Bourg-Charante.
    LE sr DE St-MESME.
    ANTHOINE DEXMIER , sr de Coulgeant.
    FRANÇOIS DE NESMOND, escuyer, sr de la Chauvignière, moyennant quoy Philippes de Nesmond, escuyer, sr de Brie, son père, demeurra deschargé du service, et contribution. (SERVIRA.)
    JEHAN DANCHÉ, escuyer, sr de Bessé. (OB. PAR SON FILZ QUI FAIT LE SERVICE.)
    LE sr D’ARGENCE, au lieu et plasse du sr DE SOUFFERTE, son père, seigneur de Diract.
    ROBERT DE CHAMBES, escuyer, sr de Lunesse, à la, charge quil luy sera donné ayde.
    JEHAN DE CHERGÉ, escuyer, sr dud. lieu, à. la charge de luy donner ayde.
    JACQUES DE MERGÉ, escuyer, sr du Chastellard.
    LE sr DE SAINCT-HERMINE ET DU FA.
    HENRY DE RUSPIDE, escuyer, servant au lieu de Jehan Ruspide, escuyer, sr de la Bussière, son père.
    FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULT, escuyer, Sr d’Orbe, Maulmont et Darou. (OB. SON FILZ SERVIRA.)
    FRANÇOIS DE LESMERYE, escuyer, sr du Breuilh de Touvre, à la charge d’ayde.
    LE sr DE VILLEMONT.
    CHARLES CORGNOL, escuyer, sr de Beauregard.
    FRANÇOIS DE SENS, escuyer, sr de Champeranbaud.
    JEHAN DANCHÉ, escuyer, sr de Bessé.
    FRANÇOIS GUY, escuyer, sr du Breuilh de Puy-Robert,bexempt, à la charge de fournir d’ayde.
    JEHAN DE TALLERANT DE GRIGNAUX, escuyer , sr de Puydevelle. (SERVIRA TANT POUR LUY QUE Pr LE Sr DE FLAGEOLLE SON BEAU-PÈRE, ET LUY DONNE AYDE.)
    JEHAN DE CHAULMONT, escuyer, sr de Flageolles.
    IZAAC MICHAU DE MONTJEON, escuyer, sr de Rochefort, et JEHAN MICHAU DE MONTJEON, son frère, quy fera le service au lieu etplasse dud. Yzaac son frère, à la charge de luy founyr dayde suffisant.
    LE sr DE BOISBELLES.
    LE sr DE GLANGES.
    GEOFFROY DE CHERGÉ, escuyer, sr de Grandchampt, à la charge de luy fournir d’ayde. (SERT POUR LE sr DE L’ÂGE DE CHASSENEUILH.)
    RÉGNÉ DE MONTFERMY, escuyer, sr de la Motte.
    PIERRE DUSSOUCHET, escuyer, sr de Villars, à la charge dayde, moyennant quoy son père demeurra deschargé.
    BERTHOULMÉ DE VOYON, escuyer, sr de Roumefort, à la charge dayde.
    FRANÇOIS DES RUAUX, escuyer, sr du Puydorion, fils d’aultre François des Ruaux, escuyer, sr de Moussac.

    Le Roole des Nobles comparans ou deffaillans sellon quil est cy dessus employé, a esté audiancé en la manière accoutumée, en prézance du dict seigneur d’Ars et des gens du Roy, dont a esté baillé au dict seigneur d’Ars le présant double. A Angoulesrne, le second jour de septembre mil six cens trante cinq.

    Signé : A. GANDILLAUD. PH. ARNAULD. LAMBERD. F. POUMET.